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ART. 9
N° 670
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 janvier 2006

ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT - (n° 2709 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 670

présenté par

MM. Rodolphe Thomas et Abelin

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ARTICLE 9

Substituer aux alinéas 31 à 38 de cet article les neuf alinéas suivants :

« 7° L’article L. 441-2-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 441-2-3. – Dans chaque département est créée auprès du représentant de l’État dans le département une commission de médiation présidée par ce représentant et composée à parts égales d’une part, de représentants du département et des établissements publics de coopération intercommunale visés à l’article L. 441-1-1 s’il y a lieu, d’autre part, de représentants des associations de locataires et de représentants des associations agréées dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées oeuvrant dans le département et de représentants des organismes bailleurs concernés.

« Cette commission, dont les moyens en secrétariat et les moyens nécessaires à la réalisation d’enquêtes sociales sont assurés par les services du représentant de l’État dans le département, reçoit toute réclamation relative à l’absence de réponse à une demande de logement répondant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle reçoit, après requête formulée auprès du bailleur ou des bailleurs en charge de la demande, tous les éléments d’information sur la qualité du demandeur et sur les motifs justifiant l’absence de proposition.

« Dès lors que le représentant de l’État dans le département ou, le cas échéant, le délégataire des droits à réservation de ce dernier en vertu de l’article L. 441-1 est saisi du cas d’un demandeur dont la demande est considérée comme prioritaire par la commission de médiation, il peut désigner le demandeur à un organisme disposant de logements correspondant à la demande, après avis du maire de la commune concernée et en tenant compte des capacités d’accueil et de l’occupation sociale des logements des différents bailleurs, au regard des objectifs de mixité sociale tels qu’ils sont définis dans l’accord collectif, en fixant le délai dans lequel celui-ci est tenu de le loger. Cette décision du représentant de l’État est motivée et précise les moyens d’accompagnement éventuellement nécessaires à la mise en œuvre de cette désignation. Ces attributions s’imputent respectivement sur les droits à réservation dont bénéficient le représentant de l’État dans le département ou le délégataire de ces droits.

« En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, après avis de la commission et du maire de la commune concernée, le représentant de l’État dans le département peut, en tenant compte des capacités d’accueil des personnes défavorisées et de l’occupation sociale des logements des différents bailleurs sociaux, au regard des objectifs de mixité sociale tels qu’ils figurent dans l’accord collectif, procéder à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins de celui-ci, sur ses droits à réservation ou mettre en demeure un organisme bailleur de logements sociaux ou privés conventionnés de loyer, dans un délai qu’il détermine. Dans les mêmes conditions, le représentant de l’État peut attribuer un logement à un demandeur qui, hébergé, logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition ou mal logé, reprend une activité après une période de chômage de longue durée. La décision de mise en demeure est motivée et précise les moyens d’accompagnement éventuellement nécessaires à sa mise en œuvre.

« Le relogement du demandeur visé aux 3e et 4e alinéas peut être réalisé dans une résidence sociale, un logement-foyer, un centre d’hébergement et de réinsertion sociale ou dans un logement conventionné, social ou privé, correspondant aux caractéristiques du ménage au regard des plafonds de loyer et de ressources.

« Lorsque ses droits à réservation ont été délégués dans les conditions prévues à l’article L. 441-1, le représentant de l’État demande au délégataire de procéder à la désignation et, le cas échéant, à l’attribution du logement dans un délai qu’il détermine. En cas de refus du délégataire, le représentant de l’État dans le département se substitue à ce dernier.

« Si l’organisme fait obstacle à ces attributions, il est fait application des dispositions de l’article L. 441-1-3. 

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rendre les commissions de médiation plus opérationnelles, ce qui passe :

– par une recomposition des commissions qui devraient être présidées par le représentant de l’État, garant du droit au logement, et devrait comprendre trois collèges composés, à part égale, de représentants du département et des EPCI ayant signé un accord collectif, de représentants des associations de locataires et des associations d’insertion et de représentants des bailleurs concernés (bailleurs sociaux et, dans la mesure où ils contribuent aux relogements, bailleurs associatifs ou privés) ;

– par la dotation des moyens de secrétariat et d’enquêtes sociales nécessaires au fonctionnement des commissions, l’expérience des commissions actuelles ayant montré que ces commissions n’avaient pas fonctionné faute des moyens adéquats ;

– par la prise en compte de la mixité sociale et des performances sociales respectives des bailleurs auxquels le préfet demandera de loger des prioritaires ;

– par la prise en compte de l’avis du maire de la collectivité sur le territoire de laquelle le préfet désignera un demandeur à loger ;

– par la mise en place, si nécessaire, d’un accompagnement social dans le cadre de la décision du Préfet ;

– par la contribution aux relogements de logements aidés autres que les seuls logements HLM/SEM.