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APRÈS L'ART. 5 QUINQUIES
N° 684
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 janvier 2006

ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT - (n° 2709 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 684

présenté par

M. Hamel

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à l’amendement n° 15 de M. Scellier

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APRÈS L'ARTICLE 5 QUINQUIES

I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet article.

II. – Substituer aux alinéas 3 et 4 de cet amendement les trois alinéas suivants :

« L’article 163 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 163 bis. – Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, le capital mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et versé à compter de la date de liquidation de la pension de l’adhérent dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peut, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être répartie par parts égales sur l’année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les quatre années suivantes. »

« L’exercice de cette option est incompatible avec celui de l’option prévue à l’article 163-0 A. »

III. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de rendre imposable le capital versé dans le cadre du « plan d’épargne retraite-logement » pour l’achat d’un logement afin de supprimer le double avantage fiscal résultant de la non-imposition des sommes versées dans ce plan d’épargne retraite-logement durant la vie active et au moment du versement du capital. Néanmoins, afin d’éviter une imposition trop forte au moment du départ en retraite, le capital pourrait être étalé, à la demande du contribuable, sur cinq années pour le paiement de l’impôt sur le revenu.