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ART. 67
N° 18
ASSEMBLEE NATIONALE
20 décembre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006
(C.M.P.) - (n° 2761)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 18

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 67

Dans la première phrase du 1 du 4° du B du II de cet article, substituer aux mots :

« le taux effectivement appliqué dans la commune l’année d’imposition ou, le cas échéant, le taux effectivement appliqué dans la commune en 2004 majoré de 4,5 % et augmenté de la correction positive des écarts de taux »,

les mots :

« le taux effectivement appliqué dans la commune en 2005 augmenté de la correction positive des écarts de taux, le taux effectivement appliqué dans la commune l’année d’imposition ou, le cas échéant, le taux effectivement appliqué dans la commune en 2004 majoré de 5,5 % et augmenté de la correction positive des écarts de taux ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

A l’issue de la commission mixte paritaire, le taux de référence pour calculer la part du plafonnement prise en charge par l’Etat est figé au taux de l’année 2004 majoré de 4,5 % pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, de 6,3 % pour les départements et de 4,1 % pour les régions.

Le présent amendement a pour objet de fixer l’année de référence à 2005 dans la limite du taux 2004 majoré de 5,5 % pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, de 7,3 % pour les départements et de 5,1 % pour les régions.