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ART. 67
N° 20
ASSEMBLEE NATIONALE
20 décembre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006
(C.M.P.) - (n° 2761)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 20

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 67

Dans le a du 2 du 4° du B du II de cet article, substituer aux mots :

« ce taux s'entend du taux voté en 2004 par la ou les collectivités auxquelles l'établissement public de coopération intercommunale s'est substitué majoré de 4,5 % »,

les mots :

« ce taux s'entend du taux voté en 2005 par la ou les collectivités auxquelles l'établissement public de coopération intercommunale s'est substitué ou le taux voté par ces mêmes collectivités en 2004 majoré de 5,5 % s’il est inférieur ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

A l’issue de la commission mixte paritaire, le taux de référence pour calculer la part du plafonnement prise en charge par l’Etat est figé au taux de l’année 2004 majoré de 4,5 % pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, de 6,3 % pour les départements et de 4,1 % pour les régions.

Le présent amendement a pour objet de fixer l’année de référence à 2005 dans la limite du taux 2004 majoré de 5,5 % pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, de 7,3 % pour les départements et de 5,1 % pour les régions.