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APRÈS L'ART. 16
N° 4 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 février 2006

LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n° 2784 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 4 Rect.

présenté par

MM. Novelli, Auclair, Beaulieu, Loïc Bouvard, Brochand, Caillaud, Deflesselles, Descamps, Devedjian, Door, Goasguen, Gorges, Grosskost, Guillet, Huyghe, Mach, Piron, Vitel, Carayon, Giro, Mme Morano et M. Rouault

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L. 711-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent à titre dérogatoire à compter de la publication de la loi n°… du … de programme pour la recherche jusqu’au 31 décembre 2010, sur décision du ministre chargé de l’Éducation nationale bénéficier de l’autonomie de gestion administrative et financière ainsi que d’une autonomie pédagogique et scientifique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à permettre d’expérimenter une autonomie de gestion mais aussi une autonomie pédagogique et scientifique.

En effet, si les universités françaises veulent demeurer ou acquérir une notoriété mondiale, former, dans les meilleures conditions possibles des étudiants et réaliser des travaux de recherche, cela suppose au préalable une plus large autonomie. La France est un des très rares pays à maintenir pour l’enseignement supérieur une centralisation de gestion et une centralisation pédagogique.

Afin de mesurer les effets d’une telle réforme, l’amendement propose conformément à la Constitution un processus d’expérimentation qui à son terme pourra donner lieu à un bilan et à une éventuelle généralisation.