LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Pierre Lang
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ARTICLE
I. – A la fin de l’alinéa 3 de cet article, substituer au mot :
« référence »,
les mots :
« deuxième intention ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 5 et 6 et dans l’alinéa 9 de cet article.
L’utilisation du terme « de référence » est inappropriée pour un laboratoire qui exécute des analyses spécifiques pour des laboratoires d’analyses de biologie médicale.
Un laboratoire est qualifié « de référence » lorsqu’il a acquis des compétences indiscutables dans un domaine particulier et que sa notoriété est prouvée par de nombreuses publications ou brevets, dans le domaine considéré.
Or, les laboratoires CHU qui sont référents dans des domaines particuliers de la biologie ne pourraient bénéficier de cette appellation au regard de l’article 16 bis qui ne concerne que des laboratoires privés.
Aussi, il s’avère nécessaire de modifier l’appellation au profit de « laboratoire d’analyses de biologie médicale de deuxième intention ».