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ART. 11
N° 9
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 février 2006

LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n° 2784 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 9

présenté par

MM. Tian et Gilles

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ARTICLE 11

Dans la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet article, après le mot :

« Toutefois, »,

insérer les mots suivants :

« en application de l’article L. 120-3 du code du travail, »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 11 du présent projet de loi prévoit l’assujettissement aux assurances sociales du régime général des « fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations au titre du décret du 29 octobre 1936 dans le cadre d’activités de recherche et d’innovation, ainsi que ceux qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leur travaux au titre du l’article L. 413-8 du code de la recherche ». L’exposé des motifs indique que ce dispositif vise à alléger les contraintes administratives qui pèsent sur les personnels effectuant des expertises ou des consultations, « en prévoyant leur affiliation au régime des salariés qui est plus adapté à leur situation que le régime des travailleurs indépendants ».

La disposition initiale du projet de loi a été modifiée par le Sénat, de manière à la rendre optionnelle, à l’initiative des chercheurs, sous la condition qu’il n’existe pas de lien de subordination entre le chercheur et le donneur d’ordre.

Or, cette disposition ne sera pas sans incidences graves sur les industries du médicament car elle vise très largement les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises au titre du décret de 1936, et inclut donc à ce titre les investigateurs réalisant des recherches cliniques pour le compte des entreprises de ce secteur. Elle est donc susceptible d’affecter directement les conditions de réalisation et de rémunération des recherches cliniques en France.

Cette modification sera également lourde de conséquences au regard du principe de l’indépendance des experts. Si l’assujettissement au régime général n’implique pas juridiquement automatiquement la qualité de salarié, il n’en demeure pas moins que cela peut prêter à confusion, particulièrement si cette règle est érigée en principe général d’application systématique. Il y a donc là un risque de remise en cause de la validité scientifique des essais, validité qui implique l’indépendance des investigateurs incompatible avec un statut de salarié.

D’un point de vue financier, cette modification des conditions d’affiliation entraînera, de façon quasi mathématique, une augmentation du coût des honoraires versés aux investigateurs d’environ 50 % correspondant aux cotisations à payer par le donneur d’ordre, donc par le promoteur. Dans la mesure où il est probable que cette hausse ne sera pas, ou pas totalement, répercutée sur les honoraires des investigateurs, l’augmentation pèsera sur les promoteurs et entraînera un renchérissement du coût des essais cliniques peu compatible avec les conditions de maintien de l’attractivité de la France en matière de recherche.

Il est donc est plus judicieux que le régime d’affiliation prévu par l’article 11 soit très clairement optionnel, et ne soit en aucun cas érigé comme une règle systématique.

Tel est l’objet du présent amendement.