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APRÈS L'ART. 15
N° 12 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 février 2006

LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n° 2784 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 12 Rect.

présenté par

M. Fourgous

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant :

I. - Après l’article 163 octodecies A du code général des impôts, il est inséré un article 163 octodecies B ainsi rédigé :

« Art. 163 octodecies B. – I. – Les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire au capital initial, ou aux augmentations de capital de société, peuvent déduire de leur revenu net global, et dans la limite de 100 000 euros, une somme égale au montant de leur souscription. »

« II. – Les sociétés visées au I. doivent répondre aux conditions suivantes :

« a. La société est nouvellement créée ou juridiquement constituée depuis moins de 5 ans ;

« b. Elle exerce exclusivement une activité visée au a du I de l’article 885 I ter du présent code ;

« c. Elle a son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ;

« d. Elle est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en serait passible dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;

« e. Son capital social est entièrement libéré et, après souscription ou augmentation, est supérieur ou au minimum égal à 100.000 euros et  inférieur ou au maximum égal à deux millions d’euros.

« III. – Les souscriptions doivent avoir été effectuées l’année précédant celle de l’imposition.

« IV. – La réduction n’est applicable qu’aux actionnaires qui contrôlent au maximum 25 % du capital de la société.

« V. – Le bénéfice de la présente exonération est exclusif de ceux prévus aux articles 163 quinquies D, 199 terdecies-0 A, 885 I bis, 885 I ter du présent code.

« VI. – Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l’année de la cession une reprise de la réduction d’impôt obtenue, dans la limite du prix de cession. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans les cas visés au troisième alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A du présent code.

« VII. – Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux souscriptions réalisées à compter de la promulgation de la présente loi. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Un rapport de Bain and Cy montre que les entreprises dépassant 15 millions d’euros de chiffre d’affaires au bout de 10 ans sont près de 10 fois moins nombreuses en France qu’en Grande-Bretagne.

Des études ont par ailleurs montré que c’est une des causes majeures de l’écart de 7 millions d’emplois marchands entre la France et l’Angleterre, et d’autre part que cette carence est due au manque de capitaux investis par les Français dans leurs créations d’entreprises.

Il paraît donc essentiel d’y remédier en incitant les Français à investir dans la création d’entreprise et leur permettre de déduire de leur revenu imposable le montant de leur investissement dans des entreprises nouvellement créées mais de réserver le bénéfice de ces déductions à des investissements dépassant les 50.000 euros.

Les études économiques ont en effet montré que les autres pays qui créent massivement des emplois le font en stimulant le développement de Business Angels dont l’investissement annuel moyen se situe autour de 100 000 euros.

Les entreprises innovantes en sont les premières touchées.

Aussi, afin d’atteindre les objectifs de Lisbonne (3 % du PIB en dépenses de recherche d’ici à 2010) et donc inciter les investissements dans le secteur privé, il est proposé d’adopter cette disposition dont l’impact est certain.