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APRÈS L'ART. 14
N° 13 (3ème rect.)
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 février 2006

LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n° 2784 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 13 (3ème rect.)

présenté par

M. Fourgous

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 785-3 du code du travail, est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis

« Enseignants non permanents des établissements d’enseignement supérieur privé.

« Art. L. 786. – Les établissements d’enseignement supérieur privés dont l’activité principale conduit à la délivrance, au nom de l’État, d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat, peuvent conclure des contrats de travail intermittent pour des missions d’enseignement, de formation et de recherche comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

« Le contrat de travail est à durée indéterminée. Il doit être écrit et mentionner notamment :

« 1° La qualification du salarié ;

« 2° Son objet ;

« 3° Les éléments de la rémunération ;

« 4° les périodes à l’intérieur desquelles l’employeur peut faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de sept jours. Le salarié peut refuser les dates et horaires de travail proposés s’ils ne sont pas compatibles avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée. Dans ce cas, le refus du salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ;

« 5° la durée minimale annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle du travail du salarié.

« Le total des heures dépassant la durée minimale fixée au contrat ne peut excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

« Le salarié employé en contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention collective, l’accord d’entreprise ou d’établissement.

« Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’enseignement supérieur privé et consulaire participe pleinement, de par le nombre de ses établissements, au service public de l’enseignement supérieur. Cet enseignement supérieur, le plus souvent professionnalisé, fait appel, au-delà de son corps professionnel permanent, à de nombreux intervenants extérieurs assurant ponctuellement ou régulièrement des enseignements.

En effet, dans la plupart des établissements, le large choix des cours optionnels engendre mécaniquement des variations quant au nombre de cours ouverts d’une période d’enseignement à une autre en fonction du nombre d’étudiants qui se sont inscrits à tel ou tel de ces cours. Compte tenu du statut de ces établissements, les modalités d’emplois de ces intervenants extérieurs, sont régies par le code du travail dont les dispositions se révèlent fortement inadaptées à la situation.

L’objet du présent amendement est donc de créer en faveur des établissements d’enseignement supérieur privés ou consulaires, dont l’activité principale conduit à la délivrance, au nom de l’État, d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat, un contrat de travail spécifique à durée indéterminée.