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APRÈS L'ART. 15
N° 16
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 février 2006

LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n° 2784 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 16

présenté par

M. Fourgous

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant :

I. – Après les mots : « d’investissement à risque », la fin du c du 4° de l’article 44 sexies 0 A du code général des impôts est supprimée.

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2006.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Créé par la loi de finances pour 2004, le statut de jeune entreprise innovante (JEI) permet aux PME, de mois de 8 ans, qui consacrent au moins 15 % de leurs charges en dépenses de recherche et développement, d’être exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu’elles réalisent.

En l’état actuel des textes, le bénéfice de ce régime est réservé aux entreprises dont le capital est majoritairement détenu par des personnes physiques ou par des entreprises elles-mêmes détenues majoritairement par des personnes physiques ou par des établissements publics et associations d’utilité publique.

L’hypothèse où l’entreprise innovante est investie par un FCPR ou par une SCR est également prévue mais de manière bien trop restrictive alors que le capital investissement, et notamment le capital risque, constitue un maillon fondamental du financement des entreprises innovantes.

En effet, le texte n’accorde le bénéfice du statut de JEI que dans les cas où le FCPR ou la SCR détiennent au moins 50 % du capital de l’entreprise innovante, seuls ou à plusieurs, mais à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance entre eux (au sens des dispositions du 12 de l’article 39 du CGI). En conséquence, une entreprise innovante ne peut en pratique prétendre au bénéfice du statut de la JEI lorsqu’elle est investie minoritairement par un FCPR ou une SCR.

C’est pourquoi, l’amendement propose que pour le calcul du pourcentage de détention de capital de l’entreprise innovante, les participations prises par les FCPR et les SCR soient neutralisées.