LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n°
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Fourgous
----------
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
I. – Dans le premier alinéa du I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier, après les mots : « avances en compte courant, », sont insérés les mots : « dont au moins 6 % dans des entreprises dont le capital est compris entre 100 000 euros et deux millions d’euros, ».
II. – Le ratio de 6 % mentionné au I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier ne s’applique pas aux fonds communs de placement dans l’innovation agréés par l’Autorité des marchés financiers avant le 31 mai 2006.
III. – Le 2° du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par des mots et un alinéa ainsi rédigés : « , pour les fonds communs de placement dans l’innovation agréés par l’Autorité des marchés financiers avant le 31 mai 2006. »
« Pour les fonds communs de placement dans l’innovation agréés à compter du 31 mai 2006, les versements sont retenus dans les limites annuelles de 24 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 48 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. »
IV. – Les dispositions du III s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2007.
V. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement proposé vise à obliger les FCPI agréés par l’AMF à compter du 31 mai 2006, à investir un pourcentage de leurs actifs en amorçage (6 %).
En contrepartie de cette nouvelle obligation d’investissement, les FCPI ouvriront droit à une réduction d’impôt de 25 % du montant de la souscription, retenue dans la limite non plus de 12 000 ou 24 000 euros selon que le souscripteur est célibataire ou marié mais de 24 000 ou 48 000 euros selon le cas, soit le double.