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ART. 2
N° 47
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 février 2006

LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n° 2784 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 47

présenté par

M. Christian Blanc

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ARTICLE 2

Substituer aux alinéas 22 à 30 de cet article les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 344-6. – Le conseil d’administration de l’établissement public de coopération scientifique comprend douze ou quinze membres répartis, à raison d’un tiers respectivement, entre :

« 1° des représentants des personnels d’enseignement et de recherche et des étudiants de troisième cycle ;

« 2° des représentants de la région et de l’État ;

« 3° des personnalités extérieures appartenant au monde scientifique international et de l’entreprise, nommées par le recteur d’académie sur proposition du président du conseil régional. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La faiblesse des conseils d’administration des universités est bien connue. Cette faiblesse a deux explications : le fait que ces CA soient pléthoriques et surtout le fait que les financeurs des universités y soient très mal représentés. L’objectif du présent amendement est d’éviter que les conseils d’administration des PRES ne se trouvent également dans une situation de faiblesse, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Par conséquent, le présent amendement prévoit de limiter le nombre de membre du CA d’un PRES à 15 membres et assure une forte représentativité des financeurs de l’université, au premier rang desquels l’État.

Idéalement les représentants de l’entreprise prévus dans le troisième collège exerceront des responsabilités dans les pôles de compétitivité auxquels participe le PRES en question.