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APRÈS L’ART. 3
N° 49
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 février 2006

LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n° 2784 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 49

présenté par

M. Christian Blanc

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 3, insérer l’article suivant :

« L’article L. 952-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 952-1. – Le personnel d’enseignement et de recherche comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l’enseignement supérieur, des enseignants-chercheurs titulaires d’un contrat de droit privé, des enseignants-chercheurs associés ou invités, et des chargés d’enseignement et de recherche.

« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent recruter des enseignants-chercheurs en qualité d’agents non titulaires de la fonction publique pour pourvoir des emplois permanents.

« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent également recruter des enseignants-chercheurs dans le cadre de contrats de droit privé, à durée indéterminée ou, par dérogation à l’article L. 122-1 du code du travail, à durée déterminée.

« Les enseignants-chercheurs associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les chargés d’enseignement et de recherche apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d’enseignement ou de recherche. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l’université, sur proposition de l’unité intéressée, ou le directeur de l’établissement. En cas de perte d’emploi, les chargés d’enseignement et de recherche désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d’enseignement ou de recherche reconduites pour une durée maximale d’un an.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour introduire une plus grande souplesse dans la gestion des ressources humaines des universités, les articles du code de l’éducation régissant les personnels des universités doivent être modernisés.

Le présent amendement permet de diversifier le recrutement des personnels de recherche et d’enseignement des universités. Outre des enseignants-chercheurs sous contrat public classique, les universités doivent pouvoir recruter rapidement des enseignants-chercheurs sous contrat privé ou des enseignants-chercheurs associés. Ainsi elles pourront rivaliser avec leurs homologues étrangères et elle bénéficieront d’une réactivité beaucoup plus forte pour trouver le personnel nécessaire pour mener à bien certains projets ponctuels.