LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Christian Blanc
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE
« I. – L’article L. 952-6 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 952-6. – La qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par l’agence nationale d’évaluation de la recherche dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Lorsqu’un poste d’enseignant-chercheur est créé ou devient vacant, il fait l’objet d’un appel public à candidature dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs relève des présidents d’université ou directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel après avis, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé s’il s’agit de son recrutement et d’un rang au moins égal à celui détenu par l’intéressé s’il s’agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière.
L’appréciation, concernant le recrutement ou la carrière, portée sur l’activité de l’enseignant-chercheur tient compte de l’ensemble de ses fonctions. Elle est transmise au ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Des candidats peuvent être recrutés et titularisés à tout niveau de la hiérarchie des corps d’enseignants-chercheurs dans des conditions précisées par un décret en Conseil d’État qui fixe notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l’agence nationale d’évaluation de la recherche.
De même, des personnalités n’ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, être nommées dans un corps d’enseignants-chercheurs. »
Pour introduire une plus grande souplesse dans la gestion des ressources humaines des universités, les articles du code de l’éducation régissant les personnels des universités doivent être modernisés. Le présent amendement simplifie et clarifie les processus de recrutement et de promotion des enseignants-chercheurs. Le rôle décisionnaire du président de l’université dans ce domaine doit en effet être affirmé pour éviter toute dérive.