LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Birraux, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
saisie pour avis
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ARTICLE
I. – Compléter l’alinéa 3 de cet article par la phrase suivante :
« Toute entreprise peut abonder les allocations avec une indemnité exonérée de toute contribution fiscale ou sociale pour l’employeur, dès lors que l’abondement demeure dans la limite du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence du tarif de la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Il s’agit de favoriser l’obtention d’un complément de rémunération pour les doctorants, en les incitant à mettre en valeur les résultats qu’ils s’efforcent d’obtenir auprès des entreprises.
Les entreprises peuvent de leur côté être intéressées par une formule très souple d’abondement à l’allocation de recherche, qui leur permet de faire connaissance avec des scientifiques qu’elles pourraient ultérieurement embaucher.
Une limite est fixée à l’indemnité pour éviter un effet d’aubaine de la part des entreprises.
Ce dispositif d’abondement pourrait par exemple trouver sa place au nombre des manifestations concrètes de solidarité économique « public privé » dans le cadre des pôles de compétitivité.
L’exonération totale des charges d’employeur s’applique à un régime indemnitaire qui n’existe pas aujourd’hui. Au contraire, les prélèvements sur l’indemnité effectués au titre de la protection sociale ou du régime fiscal de l’allocataire assureront une augmentation des recettes publiques à charges constantes, puisque l’article L. 412-2 du code de la recherche garantit déjà, de toute façon, à l’allocataire, la protection sociale de droit commun.