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ART. 7
N° 65
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 février 2006

LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n° 2784 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 65

présenté par

M. Birraux, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
saisie pour avis

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ARTICLE 7

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’Agence conclut avec l'État un contrat qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L'exécution du contrat fait l'objet, au moins tous les quatre ans, d'une évaluation mobilisant exclusivement une expertise internationale. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans un souci de bonne gestion et de bonne gouvernance du dispositif de recherche français, il convient d’assurer véritablement l’autonomie de l’Agence nationale de la recherche par la signature, entre l’État et l’agence, d’un contrat d’objectifs et de moyens.

Ce contrat constitue à la fois l’assurance que le ministère de la recherche ne s’immiscera pas dans la gestion au quotidien de l’agence, tout en permettant un encadrement par l’État des activités de l’agence. Il reprend un modèle déjà en vigueur pour les établissements publics de recherche sur la base de l’article L. 311-2 du code de la recherche, qui conduit à l’élaboration de contrats pluriannuels pour quatre ans.

Afin de garantir l’indépendance de l’évaluation effectuée, il est essentiel que celle-ci s’appuie sur une expertise internationale. En effet, l’envergure même de l’action de l’agence risquerait de réduire l’objectivité d’une évaluation qui serait conduite exclusivement par des représentants d’institutions françaises dépendant des décisions d’allocation de ressources de l’agence.