Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
AVANT L'ART. 20
N° 67 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 février 2006

LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n° 2784 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 67 Rect.

présenté par

M. Birraux, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
saisie pour avis

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant :

I. – L’article L. 123-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° À la construction de l’espace européen de la recherche et de l’enseignement supérieur. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 612-7 du code de l’éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le troisième cycle est une formation par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Ces formations doctorales sont organisées en étroite liaison avec des laboratoires ou équipes de recherche dont la qualité est reconnue par une évaluation nationale périodique. Elles prennent en compte les besoins de la politique nationale de recherche et d’innovation et comportent une ouverture internationale.

« Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d’écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Elles comprennent un encadrement scientifique personnalisé de la meilleure qualité ainsi qu’une formation collective comportant des enseignements, séminaires ou stages destinés à conforter la culture scientifique des étudiants, à préparer leur insertion professionnelle dans le secteur public comme dans le secteur privé et à favoriser leur ouverture internationale. L’arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles un établissement d’enseignement supérieur peut être habilité, pour une durée limitée, à organiser des formations doctorales et à délivrer le doctorat à la suite d’une évaluation nationale périodique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il apparaît nécessaire d’insérer dans le code de l’éducation la consécration législative des engagements européens de la France dans le cadre de l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche et de tirer les conséquences de sa mise en place sur certaines dispositions existantes.

Il est donc proposé que la construction de l’espace européen de la recherche et de l’enseignement supérieur soit ajoutée aux domaines énumérés par la loi (développement de la recherche, croissance économique et réduction des inégalités), auxquels le service public de l’enseignement supérieur doit déjà apporter sa contribution.

La deuxième mesure concerne les études de troisième cycle recentrées sur les formations doctorales, étroitement liées à l’activité de recherche et conditionnant la reconnaissance de la qualité internationale. Elle harmonise la définition du troisième cycle en cohérence avec le schéma licence, master, doctorat (LMD), une ambiguïté subsistant avec la transformation en masters des DEA et DESS (auparavant considérés comme diplômes du troisième cycle). Elle définit la formation doctorale sous ses diverses facettes (y compris l’insertion professionnelle et l’ouverture internationale). Enfin, elle permet à tout établissement d’enseignement supérieur dont la qualité a été jugée suffisante de participer à la formation doctorale, élargissant ainsi le choix des établissements susceptibles d’être habilités.