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ART. 2
N° 77
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 février 2006

LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n° 2784 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 77

présenté par

M. Dutoit
et les membres du groupe Communistes et Républicains

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ARTICLE 2

Substituer aux alinéas 22 à 29 de cet article les sept alinéas suivants :

« Art. L. 344-6. – Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique comprend des représentants des catégories suivantes :

« 1° Organismes ou établissements fondateurs représentant entre 25 % et 30 % de l’effectif total du conseil ;

« 2° Personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° représentant entre 5 % et 10 % de l’effectif total du conseil ;

« 3° Collectivités territoriales, entreprises et autres membres associés représentant entre 10 % et 15 % de l’effectif total du conseil ;

« 4° Enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement représentant entre 25 % et 30 % de l’effectif total du conseil et désignés par voie élective au sein des instances des organismes ou établissements fondateurs ;

« 5° Autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement représentant entre 10 % et 15 % de l’effectif total du conseil et désignés par voie élective au sein des instances des organismes ou établissements fondateurs ;

« 6° Représentants des étudiants qui suivent une formation de master ou une formation doctorale au sein du pôle de recherche et d'enseignement supérieur représentant entre 20 % et 25 % de l’effectif total du conseil et désignés par voie élective au sein des instances des organismes ou établissements fondateurs ; »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement se justifie par son texte même.