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ART. 4
N° 101
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 février 2006

LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n° 2784 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 101

présenté par

M. Dutoit
et les membres du groupe Communistes et Républicains

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ARTICLE 4

Substituer aux alinéas 7 à 29 de cet article les cinq alinéas suivants :

« III. – L’Agence d’Évaluation de la Recherche (AER) a pour mission d’établir un système transparent d’évaluation homogène, réunissant les critères d’évaluation de toutes les instances existantes chargées de l’évaluation et de contrôler la bonne application de ces règles générales définies a priori et rendues publiques.

« Elle reprendra les missions précédemment exercées par le Conseil national d’évaluation (CNE) et le Comité national d’évaluation de la recherche (CNER).

« L’Agence est une autorité indépendante. Une partie majoritaire de ses membres procède du Comité national de la recherche scientifique (CoNRS) et du Conseil national des universités (CNU), des instances d’évaluation des autres établissements publics à caractère scientifique et technique (EPST) choisis par élection en leur sein.

« Des comités de visite, constitués par des représentants proposés par les différentes catégories de personnels de la recherche seront organisés ou accrédités par l’Agence qui établiront des rapports publics d’évaluation, en prenant en compte l’intégralité des missions assignés aux unités de recherche.

« L’AER établit un rapport annuel d’activité rendu public qui est remis au Président de la République et au Parlement.

« Il peut publier des recommandations sur les sujets relevant de sa compétence. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’Agence d’Évaluation de la Recherche doit être un organisme pérenne légitime vis-à-vis de la communauté scientifique puisqu’il s’agit d’un organisme officiel et à ce titre, doit être inscrite dans la loi.