LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Fagniez
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
« Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1221-8-1 du code de la santé publique, après les mots : « soit dans une finalité médicale, », sont insérés les mots : « soit dans le cadre d’une recherche visant à évaluer les soins courants mentionnée au 2° de l’article L. 1121-1, ».
L’article L. 1221-8-1 précise les trois conditions dans lesquelles le sang et ses composants peuvent être utilisés pour la recherche : dans une finalité médicale, dans une finalité de collection et dans le cadre d’une recherche biomédicale : or l’énoncé « recherche biomédicale » renvoie à la définition de l’article L. 1121-1, qui exclut précisément de ce cadre la recherche sur les « soins courants » (art. L. 1121-1-2°).
Le législateur, qui a souhaité dans la loi santé publique développer ce type de recherche en lui ménageant une voie allégée, n’a certainement pas voulu interdire les recherches sur le sang et ses composants, qui lui sont nécessairement associés dans ce cadre.