LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Fagniez
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1211-2 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, l’opposition est exercée par la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut un de ses proches. »
Un des apports majeurs de la révision des lois bioéthiques promulguée en août 2004 est d’avoir autorisé l’utilisation pour la recherche d’éléments et de produits du corps humain prélevés ou collectés à l’occasion du soin (changement de finalité).
L’article L. 1211-2 précise que la condition de cette utilisation est que la personne dûment informée, ne s’y oppose pas. Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur protégé, l’opposition est exercée par les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur. Il n’est pas fait mention du cas des adultes incapables de consentir par altération de leur fonction cognitive et qui ne sont pas sous tutelle (malades souffrant de la maladie d’Alzheimer, anesthésiés, encéphalopathes, atteintes neuro-encéphaliques diverses…). Or la loi de santé publique publiée aussi en août 2004 avait justement précisé, en conformité avec la directive 2001/20/CE, que dans ce cas, l’autorisation à la recherche était donnée par « la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut un de ses proches ». C’est, par exemple, cette même formulation qui a été reprise à propos de l’examen des caractéristiques génétiques dans l’article L. 1131-1.