LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Dubernard, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles
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ARTICLE
Rédiger ainsi l’alinéa 43 de cet article :
« Art. L. 344-15. – La fondation de coopération scientifique peut confier, par convention, sa gestion administrative, financière et juridique ainsi que des activités spécifiques pouvant être mutualisées, à une fondation reconnue d’utilité publique. »
Cet amendement substitue aux dispositions introduites par le Sénat dans un nouvel article L. 344-15 du code de la recherche une nouvelle rédaction, plus opérationnelle mais qui poursuit un objectif identique, à savoir permettre à une fondation de coopération scientifique de « s’abriter » sous une autre fondation reconnue d’utilité publique existante. Le but de ce dispositif est de mutualiser les coûts de gestion de la fondation pour consacrer le maximum de ressources à l’activité objet de la fondation. Des activités spécifiques, telles que les activités marketing, la recherche de financements ou de ressources humaines, pourront également faire l’objet de mutualisation entre la fondation « abritée » et la fondation « mère ».