LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Dubernard, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles
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ARTICLE
Rédiger ainsi l’alinéa 27 de cet article :
« Art. L. 114-3-4. – L’agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur peut, sur demande motivée, exiger des établissements et des unités de recherche qu’elle évalue toutes information et pièce utile à l’exercice de sa mission. Elle dispose d’un pouvoir d’investigation sur pièces et sur place. »
Amendement rédactionnel.