LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Dubernard, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles
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ARTICLE
Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« III. – L’agence conclut avec l’État un contrat pluriannuel qui définit, pour l’ensemble de ses activités, les objectifs de l’établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L’exécution du contrat fait l’objet, au moins tous les quatre ans, d’une évaluation mobilisant exclusivement une expertise internationale. »
Dans un souci de bonne gestion et de bonne gouvernance du dispositif de recherche français, il convient d’assurer véritablement l’autonomie de l’établissement public Agence nationale de la recherche (ANR) par la signature, entre l’État et l’agence, d’un contrat d’objectifs et de moyens.
Ce contrat constitue à la fois l’assurance que le ministère de la recherche ne s’immiscera pas dans la gestion au quotidien de l’agence, tout en permettant un encadrement par l’État des activités de l’agence. Il reprend un modèle déjà en vigueur pour les établissements publics de recherche, en application de l’article L. 311-2 du code de la recherche.
Par ailleurs, afin de garantir une évaluation indépendante de l’agence en tant qu’établissement, il est essentiel de recourir à une expertise internationale. L’agence ayant vocation à financer toute la recherche française, toutes disciplines et tous établissements confondus, toute autre forme d’expertise risquerait en effet de réduire l’objectivité de l’évaluation conduite.