LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n°
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Dubernard, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles
----------
ARTICLE
Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« IV. – Une partie du montant des aides allouées par l’Agence nationale de la recherche dans le cadre des procédures d’appel d’offres revient à l’établissement public ou à la fondation reconnue d’utilité publique dans lequel le porteur du projet exerce ses fonctions.
« Dans le cas d’un projet mené par l’un des établissements susmentionnés en partenariat avec une société commerciale, un groupement d’intérêt économique ou une entreprise publique, la part des aides allouées par l’agence revenant à l’établissement ou à la fondation est calculée par référence à l’engagement financier de ces établissements dans le partenariat.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent paragraphe. »
Cet amendement propose, sur le modèle de ce qui se pratique dans plusieurs pays étrangers, de mettre en place un « préciput ». Les chercheurs et les enseignants-chercheurs seront ainsi tenus de céder une partie des aides qu’ils reçoivent de l’Agence nationale de la recherche (ANR) aux établissements publics dont ils dépendent.
Cette disposition permet de mieux articuler l’ANR et les établissements publics du domaine de la recherche. Elle met en place une relation « gagnant-gagnant », en garantissant la capacité des organismes et des établissements à mener une politique scientifique autonome.
Le taux de l’aide, qui sera reversé à l’établissement, sera fixé par le contrat d’objectifs et de moyens liant l’ANR et l’État. En tout état de cause, il importe que la mise en place de ce dispositif n’aboutisse pas à détourner l’agence de sa mission première : financer la recherche sur la base de procédures d’appels à projets concurrentiels.