LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Dubernard, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
« I. – 1° Les fonctionnaires ou agents publics de l’État et de ses établissements publics, quel que soit leur statut ou leur grade, auteurs d’une invention, qu’il s’agisse d’une invention dite de mission, hors mission mais attribuable à la personne publique, ou devant appartenir en propre à ces fonctionnaires ou agents, au sens de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, en font immédiatement la déclaration à la personne publique dont ils relèvent, dans les formes et conditions prévues par voie réglementaire.
« 2° Dans la mesure où elles entrent dans le champ des inventions nouvelles définies à l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, ces inventions donnent lieu à l’acquisition d’un titre de propriété industrielle tel qu’il est défini à l’article L. 611-1 du même code.
« 3° Les établissements mentionnés au 1° valorisent les résultats issus de leurs recherches en exploitant l’invention objet du brevet, sous forme de concessions de licences ou de cessions de leurs droits, de préférence auprès des entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés domiciliées sur le territoire de l’Union européenne.
« II. – 1° Les établissements mentionnés au 1° du I informent leur ministère de tutelle de leur politique de valorisation. Chaque année, ils leur communiquent le nombre de déclarations d’inventions de mission ou hors mission attribuables reçu au cours de l’année précédente, ainsi que le nombre de demandes de brevets déposées sur la base de ces déclarations ayant donné naissance à un droit de priorité au sens de la Convention d’Union de Paris du 20 mars 1883. Ils communiquent également le nombre de contrats de licences de brevets et de savoir-faire conclus pour la protection de la propriété industrielle au cours de la même période, ainsi que le montant des revenus qu’ils ont perçus au cours de ladite année sur la base des contrats de licences qu’ils détiennent.
« Ces informations sont rendues publiques et intégrées dans les annexes générales relatives au budget coordonné de l’enseignement supérieur et au budget de la recherche et du développement technologique.
« 2° Les établissements communiquent également les données mentionnées au 1° à l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. L’agence tient compte des résultats obtenus dans le domaine de la valorisation pour évaluer l’établissement. Elle mentionne spécifiquement les aspects liés à la valorisation de la recherche dans les rapports d’évaluation qu’elle publie.
« III. – L’État tient compte de l’évaluation effectuée par l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur au titre de la valorisation de la recherche pour déterminer les engagements financiers qu’il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels mentionnés à l’article L. 311-2 du code de la recherche et à l’article L. 711-1 du code de l’éducation qui le lient avec eux.
« IV. – La cession, en tout ou partie, par une personne publique, des droits attachés à un titre de propriété industrielle acquis dans le cadre des dispositions du I, à une personne morale non domiciliée sur le territoire de l’Union européenne est soumise à l’accord préalable et motivé du ministre en charge de la recherche qui doit obligatoirement tenir compte des conséquences d’une telle cession pour les intérêts scientifiques, économiques et stratégiques du pays.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »
Cet amendement s’inspire de la législation américaine du Bayh-Dole act dont tous les observateurs s’accordent à dire qu’elle entre pour une part importante dans le fourmillement extraordinaire de la Silicon Valley et, plus généralement, dans l’actuel dynamisme de l’économie américaine dans le domaine des hautes technologies. Adopté en 1980 par le Congrès américain et modifié plusieurs fois depuis, ce dispositif concerne l’utilisation des droits de propriété intellectuelle des recherches financées sur des crédits fédéraux.
Elle se fonde sur trois principes : l’obligation de déclaration (toutes les découvertes réalisées dans ce cadre doivent, lorsque cela est possible, être brevetées), l’obligation de valorisation de la propriété industrielle ainsi générée et enfin un principe de préférence nationale (toute cession de propriété industrielle est soumise à l’accord préalable de l’autorité fédérale).
S’inspirant de la législation américaine, l’amendement rappelle l’obligation de déclaration des agents publics de l’État auteurs d’une invention, au sens du code de la propriété intellectuelle.
Il met ensuite en place une obligation de valorisation qui doit prendre la forme de l’acquisition, pour toutes les inventions pour lesquelles cela est possible, d’un titre de propriété industriel puis de l’exploitation industrielle du brevet (concessions de licence ou cessions de droits) de préférence auprès des entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés domiciliées sur le territoire de l’Union européenne.
Afin de garantir le respect de cette obligation, l’amendement prévoit que les informations relatives à la valorisation réalisée par les établissements de recherche sont transmises à leurs ministères de tutelle puis rendues publiques et intégrées dans l’annexe « recherche et enseignement supérieur » du projet de loi de finances. Ces données sont également transmises à l’Agence nationale d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) qui en tient compte pour évaluer l’établissement.
Le Gouvernement s’appuie à son tour sur l’évaluation réalisée par l’agence, dans le domaine de la valorisation, pour déterminer les engagements financiers qu’il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels mentionnés dans le code de l’éducation et dans le code de la recherche.
Enfin, le dispositif proposé comporte une clause de préférence communautaire, soumettant toute cession de titre de propriété industrielle à une personne non domiciliée sur le territoire de l’Union européenne, à un accord préalable du ministre en charge de la recherche qui, pour rendre son avis, doit obligatoirement tenir compte des conséquences d’une telle cession pour les intérêts scientifiques, économiques et stratégiques du pays.