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ART. 8
N° 163
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 février 2006

LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n° 2784 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 163

présenté par

M. Dubernard, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE 8

Dans l’alinéa 4 de cet article, substituer par deux fois au nombre :

« 30 »,

le nombre :

« 49 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le but d’encourager la valorisation, la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche a offert un cadre juridique aux chercheurs du secteur public désireux de créer ou de participer à la création d’une entreprise valorisant leurs travaux de recherche.

Le dispositif est trop contraignant, notamment sur un point : le plafond d’actions susceptibles d’être détenues par le chercheur-entrepreneur est fixé trop bas, à 15 %.

Pour rendre la valorisation de la recherche plus attractive, le projet de loi propose d’augmenter le plafond de détention d’action de 15 à 30 % (n’excédant pas 30 % des droits de vote).

Cette disposition va certes dans le bon sens, mais il convient d’aller encore plus loin. Le présent amendement propose donc d’augmenter encore le plafond de participation en autorisant le chercheur, qui souhaite être réintégré dans son corps d’origine après avoir bénéficié d’une mise en disponibilité pour créer une entreprise valorisant ses recherches, à détenir 49 % du capital de la société (n’excédant pas 49 % des droits de vote), soit la part maximum avant le contrôle de fait sur la société.