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ART. 9 BIS
N° 167 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 février 2006

LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n° 2784 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 167 Rect.

présenté par

M. Dubernard, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE 9 BIS

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le titre II du livre III du code de la recherche est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« L'Académie des technologies

« Art. L. 328-1. – L'Académie des technologies est un établissement public national à caractère administratif.

« Art. L. 328-2. – L'Académie des technologies a pour mission de conduire des réflexions, formuler des propositions et émettre des avis sur les questions relatives aux technologies et à leur interaction avec la société.

« À cette fin, elle mène des actions d'expertise, de prospective et d'animation en faisant appel, le cas échéant, aux compétences de personnalités extérieures qualifiées.

« L'Académie des technologies examine les questions qui lui sont soumises par les membres du Gouvernement. Elle peut elle-même se saisir de tout thème relevant de ses missions.

« Art. L. 328-3. – Un décret en Conseil d'État fixe la composition et les règles de fonctionnement de l'Académie des technologies. »

« II. – L'ensemble des biens, droits et obligations de l'association « Académie des technologies » sont dévolus à l'établissement public administratif « Académie des technologies » dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 328-3 du code de la recherche. Les personnels de l’association sont intégralement repris par l’établissement public. L’ancienneté qu’ils ont acquise dans l’association est reconnue par l’établissement.

« III. – Les membres de l'association « Académie des technologies » sont membres de l'établissement public « Académie des technologies » à compter de sa création. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement rédactionnel corrigeant une codification erronée.