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LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Birraux
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE
Le deuxième alinéa de l’article L. 612-7 du code de l’éducation est ainsi modifié :
I. – Au début de la première phrase, les mots : « Le titre de docteur est conféré » sont remplacés par les mots : « Le diplôme de doctorat est délivré ».
II. – La dernière phrase est ainsi rédigée : « Le diplôme de doctorat est accompagné de la mention de l’établissement qui l’a délivré ; il confère à son titulaire le grade de docteur. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le lien entre les diplômes nationaux et les grades et titres universitaires s’opère conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’éducation qui prévoit que « les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l’un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du CNESER ».
Les grades structurent réglementairement « les grands niveaux » de l’enseignement supérieur. Ils sont désormais au nombre de quatre : le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat. Ce sont les grades qui assurent la visibilité du système français dans la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur.
Jusqu’à la mise en place du schéma LMD (licence, master, doctorat), les masters, grades et les titres avaient perdu beaucoup de leur intérêt et pouvaient être utilisés quasi indifféremment, seule la notion de diplôme national ayant été valorisée depuis la loi de 1968. Il convient d’ailleurs de noter qu’aucune définition, ni législative, ni réglementaire, n’avait été donnée au concept de titre permettant de clairement le définir. C’est pour ces raisons que la rédaction actuelle de l’article L. 612-7 du code de l’éducation a retenu l’expression « titre de docteur ».
C’est pourquoi il apparaît souhaitable de qualifier correctement le doctorat qui confère bien un grade.