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ART. 2
N° 181
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 février 2006

LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n° 2784 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 181

présenté par

M. Christian Blanc et Mme Comparini

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ARTICLE 2

Substituer aux alinéas 32 et 33 de cet article les trois alinéas suivants :

« Art. L. 344-8. – Chaque établissement ou organisme fondateur désigne, selon ses règles propres, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de l’établissement public de coopération scientifique.

« Ces agents sont placés, pour l’exercice de leur activité, au sein de l’établissement public de coopération scientifique, sous l’autorité du président de l’établissement.

« Les chercheurs placés sous l’autorité du Président de l’établissement public de coopération scientifique sont régis par les dispositions du chapitre II du titre V du livre IX du code de l'éducation en qualité d'enseignants-chercheurs. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La coexistence des deux statuts d’enseignant-chercheur d’une part et de chercheur d’autre part est une exception française regrettable en elle-même. Le présent amendement ne met pas un terme à cette exception, loin de là, puisqu’il ne concerne que les personnels de recherche qui passent sous l’autorité du président d’un PRES, mais il évite au moins l’absurdité qui consisterait à faire cohabiter deux statuts distincts parmi des personnels exerçant le même métier au sein d’une même institution. La transmission du savoir étant une dimension essentielle du métier de chercheurs, c’est le statut d’enseignant-chercheur qui doit être choisi pour unifier les personnels de recherche au sein des PRES.

Par ailleurs le présent amendement ouvre une porte aux chercheurs des organismes participants à un PRES qui souhaitent renouer avec une activité d’enseignement : il leur suffira pour cela de passer sous l’autorité du président de leur PRES. L’enseignement sera pour ces chercheurs une respiration dans leur carrière.