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APRÈS L'ART. 3
N° 183
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 février 2006

LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n° 2784 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 183

présenté par

M. Christian Blanc et Mme Comparini

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :

« L’article L. 952-5 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 952-5. – Un décret en Conseil d'État précise les droits et obligations des personnels d'enseignement et de recherche, notamment les modalités de leur présence dans l'établissement. Il précise les conditions dans lesquelles l'établissement répartit le nombre global d'heures d'enseignement qu'il lui appartient d'assurer entre les personnels d'enseignement et de recherche. Il fixe également les conditions dans lesquelles le président de l'établissement peut dispenser les personnels d'enseignement et de recherche de l'obligation d'enseigner. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour introduire une plus grande souplesse dans la gestion des ressources humaines des universités, les articles du code de l’éducation régissant les personnels des universités doivent être modernisés.

Une carrière dans la recherche n’est pas rectiligne. Un enseignant-chercheur doit bénéficier d’une grande souplesse dans la répartition de son temps entre enseignement et recherche au cours de sa carrière. Par exemple, s’il est impliqué dans un programme de recherche particulièrement fertile il doit pouvoir réduire son volume d’heure d’enseignement pour s’y consacrer pleinement. À l’inverse, en fin de carrière, de nombreux chercheurs devraient consacrer l’essentiel de leur temps à l’enseignement afin de transmettre leur expérience. Pour permettre ces différents aménagements la répartition des heures d’enseignement entre les enseignants-chercheurs d’une même université ne doit pas être contrainte par la loi mais doit être de la responsabilité du président de l’université qui répartit le nombre global d’heures d’enseignement que doit assurer son établissement entre les enseignants-chercheurs. C’est ce que permet le présent amendement en transférant la charge d’enseignement des hommes sur l’établissement. L’établissement fixera le volume d’enseignement qu’il doit assurer (selon les cycles et selon les disciplines) dans son contrat d’objectif avec l’État et les collectivités territoriales. Ensuite, il répartira les heures sur les départements pédagogiques qui assurent la ventilation à la carte par enseignant chercheur.