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ART. 9
N° 188
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 février 2006

LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n° 2784 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 188

présenté par

MM. Gatignol et Dionis du Séjour

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ARTICLE 9

Rédiger ainsi les alinéas 2 à 7 de cet article :

«  Art. L. 321-6. – Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ainsi que, le cas échéant, les établissements publics de recherche, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 321-5, ou le financement de ces activités, à des personnes morales de droit privé ou à des fonds communs de créances. Ces conventions sont approuvées par le ministre chargé de la recherche. 

Il est tenu compte notamment :

« – de la capacité financière et des moyens de gestion de l’entité avec laquelle est passée la convention ;

« – de l'adéquation de l'action de cette entité avec la politique de l'établissement public ou, le cas échéant, du pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou du réseau thématique de recherche avancée ;

« – de l'équilibre des droits et obligations entre cette entité et l'établissement public ou, le cas échéant, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou le réseau thématique de recherche avancée.

« La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels, humains et financiers par l'une à l'autre des parties, nonobstant toutes dispositions légales, réglementaires ou statutaires contraires applicables à l’établissement public ou, le cas échéant, au pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou au réseau thématique de recherche avancée concerné. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les priorités fixées par les chefs d’Etat et de Gouvernement européens visent à un accroissement de l’investissement privé en faveur de la Recherche. Sur ce sujet d’intérêt général pour notre pays, le projet de loi met en place des outils pour encourager l’esprit d’initiative et les innovations.

Il s’agit de proposer une clarification rédactionnelle et une simplification de procédure qui permettront une mise en œuvre rapide d’une initiative, préparée de longue date avec la communauté scientifique, pour mobiliser les investisseurs institutionnels en faveur de la Recherche, y compris fondamentale.

Les montants investis par les institutions financières et leurs normes prudentielles nécessitent une sécurité juridique pour ces partenaires qui, comme prévu au 7ème alinéa de cet article, apporteraient des moyens financiers dans une opération.

Afin d’éviter toute ambiguïté il convient donc de rendre cohérent le deuxième et le septième alinéa, ainsi que d’autoriser explicitement les établissements publics de recherche qui ne seraient ni des EPST ni des établissements d’enseignement supérieur à bénéficier des dispositions de la loi.