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ART. 2
N° 205
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 février 2006

LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n° 2784 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 205

présenté par

Mme Comparini, MM. Albertini, Baguet, Jardé, Dionis du Séjour et Lachaud

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ARTICLE 2

Rédiger ainsi l’alinéa 29 de cet article :

« Les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° représentent au moins les deux tiers de l’effectif du conseil. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le conseil d’administration de l’établissement public de coopération scientifique aura un rôle considérable à jouer, pour piloter l’établissement et assurer son bon fonctionnement. Dès lors, sa composition doit être prévue de manière à lui donner les moyens effectifs de remplir sa mission de gestion, de stratégie et d’orientation.

C’est pourquoi il est indispensable que les représentants des organismes ou établissements fondateurs (1°), les personnalités qualifiées désignées d’un commun accord par ceux-ci (2°) et les représentants des collectivités territoriales, entreprises et autres membres associés (3°) représentent au moins les deux tiers de l’effectif de ce conseil. Les enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l’établissement (4°), les autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l’établissement (5°) et les représentants des étudiants qui suivent une formation doctorale au sein du pôle de recherche et d’enseignement supérieur (6°) représenteraient ainsi le tiers du conseil. Le conseil d’administration sera dès lors plus efficace et plus opérationnel.