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ART. 4
N° 212
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 février 2006

LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n° 2784 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 212

présenté par

Mme Comparini et M. Albertini

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ARTICLE 4

Substituer aux alinéas 17 à 22 de cet article les cinq alinéas suivants :

« Son président, élu parmi ses membres, dirige l’agence.

« Le conseil est composé de vingt-quatre membres français ou étrangers nommés par décret. Il comprend :

« 1° Douze personnalités qualifiées ;

« 2° Douze membres désignés par le Collège de France.

« Au moins deux tiers de ses membres ont la qualité de chercheurs, d’anciens chercheurs ou d’enseignants-chercheurs. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’évaluation de la recherche doit être indépendante, scientifique et impartiale. La qualité de son travail doit être irréprochable, ce qui passe par l’excellence et l’expertise scientifique de ses membres. Pour garantir l’indépendance et le haut niveau de ceux-ci, l’amendement propose d’en faire désigner la moitié par le Collège de France. Le fait de fixer aux deux tiers la proportion d’enseignants-chercheurs ou de chercheurs (anciens ou en activité) garantit la représentation des personnels qui travaillent aux projets de recherche et aux missions d’enseignement supérieur.

Par ailleurs, la mention que le président « a autorité sur ses membres » est superflue et n’a donc pas sa place dans la loi.