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ART. 4
N° 213
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 février 2006

LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n° 2784 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 213

présenté par

Mme Comparini, MM. Albertini, Baguet, Dionis du Séjour, Jardé et Lachaud

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ARTICLE 4

Dans l’alinéa 23 de cet article, substituer aux mots :

« sections dirigées par des personnalités justifiant d’une expérience en matière d’évaluation scientifique, »

les mots :

« départements dirigés par des personnalités ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’évaluation de la recherche doit être indépendante, scientifique et impartiale. Le terme de « sections » fait davantage référence aux sous-divisions du Conseil national des universités qu’aux sous-divisions qui doivent composer une agence d’évaluation de la recherche. C’est pourquoi le terme de « département » paraît mieux adapté au fonctionnement et à la mission de l’Agence.