LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Comparini et M. Lachaud
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
I. – Le 2 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites annuelles visées à l’alinéa précédent sont respectivement portées à 24 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 48 000 euros pour les contribuables mariés ou soumis à imposition commune lorsque les souscriptions visées au I concernent des sociétés dont l’activité s’exerce dans le domaine de la recherche. Un décret conjoint des ministres ayant à charge le budget et la recherche fixe la liste des activités de recherche ouvrant droit au régime particulier de réduction d’impôt ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les versements effectués entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2010 par des personnes physiques pour la souscription de parts de FCPI ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des versements effectués au cours de l’année d’imposition au titre de l’ensemble des souscriptions de parts de FCPI. Les versements sont retenus dans la limite de 12 000 euros pour les célibataires, veufs ou divorcés ou de 24 000 euros pour les contribuables mariés ou liés par un PACS.
Le présent amendement entend étendre les limites de la réduction d’impôt sur le revenu, accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés non cotées ainsi qu’au titre des souscriptions de parts de fonds communs en placement.
Cette mesure entend ainsi mobiliser les particuliers, notamment les investisseurs dits « providentiels », sur des projets de création d’entreprise dans le domaine de la recherche.