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APRÈS L'ART. 15
N° 238
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 février 2006

LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n° 2784 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 238

présenté par

Mme Comparini

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant :

I. – Après le e de l’article 885 I bis du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« f. Les parts de fonds communs de placement dans l’innovation et les parts de fonds communs de placement à risques dont les placements sont effectués à une hauteur minimale de 75 % dans le capital de sociétés exerçant leur activité dans le domaine de la recherche, ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les souscripteurs de ces parts s’engagent à les conserver pendant une durée minimale de cinq années ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Actuellement, les parts de FCPI et de FCPR sont intégrées pour la totalité de leur valeur dans l’assiette de l’ISF.

Le présent amendement entend ne prendre en compte ces parts que pour une partie de leur valeur, sous réserve, en ce qui concerne les FCPR, que les investissements des FCPR concernent principalement des achats de sociétés se consacrant à la recherche. Les parts de FCPI et de FCPR ne seraient pas comprises dans les bases d’imposition à l’ISF à hauteur de 75 %.

L’adoption d’un tel amendement permettrait donc d’inciter les particuliers à investir en France dans un secteur-clé pour la croissance.