LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Comparini et M. Albertini
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ARTICLE
Rédiger ainsi l’alinéa 3 de cet article :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités particulières d’application de cette disposition aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et aux établissements publics à caractère scientifique et technologique, en assurant que ces établissements puissent fixer à leur niveau, en tant que pouvoir adjudicateur, les modalités de passage des marchés pour leurs achats scientifiques. »
La mise en œuvre des dispositions prévues dans ce projet de loi, c’est-à-dire l’application pour les EPST de l’ordonnance relative aux marchés publics passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés ne représente pas, en fin de compte, une mesure de simplification. Ces textes conduiraient les établissements à appliquer un « deuxième » code des marchés en raison de la très forte similitude des deux réglementations (code des marchés publics et ordonnance), en perdant le bénéfice des quelques dispositions utiles qui avaient progressivement été introduites dans le code des marchés.
En effet, la possibilité d’apprécier les besoins à un niveau déconcentré (le laboratoire) n’apparaît plus ; la possibilité de bénéficier du « dispositif recherche » du CMP n’apparaît plus. De plus, ces dispositions entraîneront l’application de deux réglementations, une pour les achats nécessaires à la conduite des activités de recherche (ordonnance) et l’autre pour les autres achats (CMP), une dualité difficile à prendre en compte dans les systèmes d’informations des établissements, notamment concernant la gestion et le contrôle de deux seuils différents. Enfin, la notion d’« achats destinés à la conduite des activités de recherche » n’est pas définie : une incertitude juridique existe quant à son périmètre exact d’application.
Dès lors, les deux avantages de ces dispositions (seuil des procédures formalisées fixé à 230 000 € et suppression du passage devant la commission des marchés publics) apparaissent bien insuffisants au regard des inconvénients. Dans les laboratoires l’efficacité des achats est avant tout une question de simplicité de procédure, de rapidité de mise en œuvre et de réactivité par rapport à l’émergence du besoin.
Aujourd’hui, parce qu’il est illusoire de cherche à obtenir une modification du code des marchés, trop complexe à ce stade de la procédure, l’amendement proposé permettrait de trouver une solution satisfaisante.