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LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Comparini et M. Christian Blanc
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE
Le d) de l’article L. 431-1 du code de la recherche est ainsi rédigé :
« d) Les titulaires d’un doctorat n’ayant pas la qualité de fonctionnaire titulaire, sous réserve, pour les docteurs en médecine, en pharmacie ou en odontologie d’avoir terminé leur internat de spécialité. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Depuis 1985, le code de la recherche autorise notamment les docteurs en médecine, en pharmacie et en odontologie, ayant terminé leur internat et n’ayant pas la qualité de fonctionnaires titulaires, à exercer leur fonction dans des services des administrations et des établissements publics, pour trois ans et sous statut contractuel.
Ce dispositif, qui favorise la mobilité des chercheurs, doit être étendu aux autres disciplines.
Certes, les actuelles dispositions dérogatoires tiennent à l’organisation très particulière des professions visées et les autres disciplines ne sont pas comparables. Mais, bien que les opportunités de travail après le doctorat soient bien moindres dans les autres disciplines, il peut être intéressant de généraliser cette disposition. Un docteur en sciences physiques est souvent opérationnel vers trente ans ; aujourd’hui, il n’est pas rare qu’il soit à la recherche constante d’une bourse ou d’une allocation pour vivre.
Cet amendement permettrait de résoudre la difficulté que constitue, pour tout jeune chercheur, la période problématique entre la fin de la thèse et un emploi définitif.