LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Lasbordes
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ARTICLE
Après l’alinéa 3 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La première phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « dans les conditions fixées par l’article L. 714-1 ». »
L’article L. 123-5 du code de l’éducation précisant les activités des établissements publics d’enseignement supérieur prévoit que ces activités peuvent être gérées par des services d’activités industrielles et commerciales. Il convient de faciliter la mise en place des services d’activités industrielles et commerciales dans tous les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche.
S’agissant des universités, l’article L. 714-1 prévoit que des services communs peuvent être créés dans des conditions fixées par décret, afin d’assurer notamment l’exploitation d’activités industrielles et commerciales. Un décret cadre a donc été pris en ce sens.
L’amendement ouvre donc la possibilité pour tous les établissements d’enseignement supérieur de créer et d’organiser des services d’activités industrielles et commerciales (SAIC).
Les établissements dont les statuts auront prévus la création de services pourront dès lors mettre en place immédiatement le SAIC.
Sont concernés 12 instituts et écoles extérieurs aux universités, 15 grands établissements, 4 ENS et 5 écoles françaises à l’étranger, régis par des décrets en Conseil d’État.