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ART. 9
N° 261
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 février 2006

LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n° 2784 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 261

présenté par

MM. Dionis du Séjour et Jardé

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ARTICLE 9

I. – À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :

« l’autorité administrative »,

les mots :

« arrêté du ministre chargé de la recherche ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 de cet article :

« Un arrêté du ministre chargé de la recherche précise en tant que de besoin les éléments qui devront être fournis à l’appui de la demande d’approbation. Il précise les cas dans lesquels la demande doit être accompagnée d’un rapport d’expertise portant sur les trois points ci-dessus. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de simplification. La loi fixant déjà les critères qui doivent être pris en compte dans la décision d’agrément, le renvoi à un décret en Conseil d’État apparaît inutile et aurait pour principal effet de retarder la date d’entrée en vigueur de cette disposition législative, et surtout d’être inadapté à un nécessaire ajustement aux pratiques rapidement changeantes en matière d’innovation et de valorisation. Il appartiendra au ministre chargé de la recherche de mettre en œuvre les critères prévus par la loi et d’élaborer en tant que de besoin des conventions types qui pourront faciliter l’examen des demandes d’agrément qui lui seront présentées. Afin de garantir l’équilibre des conventions et de préserver les intérêts des établissements publics, pôles de recherche et d’enseignement supérieur et RTRA engagés dans cette voie, il paraît en revanche utile de prévoir qu’un arrêté du ministre chargé de la recherche précise les éléments du dossier qui doit accompagner la demande d’approbation. Dans certains cas, le ministre pourra exiger que les demandes soient accompagnées d’une expertise indépendante.