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APRÈS L'ART. 3
N° 296
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 février 2006

LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n° 2784 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 296

présenté par

MM. Cohen, Hollande, Claeys, Durand, Le Déaut, Brottes, Charzat, Gouriou, Jung, Gorce, Lamy
et les membres du groupe socialiste et apparentés

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :

I. – Après le e. du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  f. de projets de thèses proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales dans le respect des conditions fixées pour les allocations de recherche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi proposé par le Gouvernement omet globalement la question des jeunes chercheurs et des conditions de la recherche tout particulièrement au moment du doctorat.

L’un des facteurs qui conduit à voir réduit le nombre de doctorant est celui des conditions de vie de ceux-ci durant la thèse. Sans financement, ils sont dans l’obligation de travailler en parallèle de leur travail de recherche ou de reposer sur le budget de leurs parents ou de leur conjoint. Cette situation qui touche des adultes âgés de 23 à 30 ans n’est pas propice à les motiver pour entrer dans une démarche de recherche où la précarité sociale règne.

En l’absence d’effort de l’État pour accroître le nombre d’allocations de recherches, certains secteurs, comme les sciences sociales, se voient ainsi dépourvues de moyens, leurs doctorants étant abandonnés à eux-mêmes.

Il importe de développer toutes les pistes potentielles de financement des projets de thèse, à la condition que ceux-ci soient validés par les écoles doctorales pour leur sérieux et la qualité de l’encadrement qui y est apporté. Il s’agit d’accorder aux doctorants des conditions de vie compatibles avec leur travail de recherche.

La limitation de la durée des financements de projet dans le cadre de ce qu’il est proposé de nommer le « mécénat de doctorat » doit être compris comme une garantie d’engagement des doctorants ainsi financés et qui s’engagent contractuellement à soutenir leurs travaux au terme de ces trois années de recherche.