LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE
Après l’alinéa 25 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« La section de l’évaluation des formations et des diplômes est chargée de l’évaluation des activités de formation dans les divers domaines de formation. Elle conduit ses travaux, en tant que de besoin, en liaison avec la section de l’évaluation des unités de recherche. Elle procède elle-même aux évaluations, sauf lorsqu’il existe des instances particulières d’évaluation des formations et des diplômes instituées par la loi ou le règlement. Dans ce cas, la section de l’évaluation des formations et des diplômes donne son avis sur la qualité des procédures mises en place par ces instances et leur transmet en tant que de besoin des avis sur la qualité scientifique des établissements concernés. Les évaluations et avis formulés par la section sont transmis aux établissements ou instances concernées. La section de l’évaluation des formations et des diplômes prépare les projets de recommandations soumis à l’adoption du conseil et visant à assurer, dans le contexte européen et international, la qualité du dispositif français d’évaluation des formations et des diplômes. »
Cet amendement vise, par symétrie avec la deuxième section chargée de l’évaluation de chaque unité de recherche, à créer une troisième section chargée de l’évaluation des formations et des diplômes. Il est bien précisé que l’AERES ne se substituera pas aux instances existantes en la matière (commission des titres d’ingénieurs, commission d’évaluation des formations et diplômes de gestion, commission nationale d’évaluation du diplôme national de Master). L’AERES formulera à l’attention de ces commissions des avis sur la qualité scientifique des établissements concernés. Il revient ensuite à ces commissions d’en tenir compte, parmi d’autres critères, dans leur mission d’évaluation des formations et diplômes.