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ART. 5
N° 10
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2006

ÉGALITÉ DES CHANCES - (n° 2787)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 10

présenté par

M. Hénart, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE 5

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 322-4-6 du code du travail est ainsi modifié :

« A. Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les employeurs peuvent bénéficier d’un soutien de l’État lors de la conclusion de contrats à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel :

« 1° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus dont le niveau de formation est inférieur à celui d’un diplôme de fin de second cycle long de l’enseignement général, technologique ou professionnel ;

« 2° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus qui résident en zone urbaine sensible.

« La durée du travail stipulée au contrat doit être au moins égale à la moitié de la durée du travail de l’établissement. L’aide de l’État est accordée, le cas échéant de manière dégressive, pour une durée maximale de trois ans. »

« B. Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret précise, en fonction du niveau de formation des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, de leur adhésion au contrat défini à l’article L. 322-4-17-3 et de leur résidence dans une zone urbaine sensible, les conditions d’application du présent article, notamment les montants et les modalités du soutien prévu ci-dessus. »

« II. – Les dispositions de l’article L. 322-4-6 du code du travail s’appliquent aux employeurs qui concluent avant le 1er janvier 2007 un contrat de travail à durée indéterminée, stipulant une durée du travail au moins égale à la moitié de la durée du travail de l’établissement, avec des jeunes gens de seize à vingt cinq ans révolus demandeurs d’emploi depuis plus de six mois au 16 janvier 2006.

« III. – Par exception, le soutien aux employeurs des jeunes gens âgés de vingt-deux ans révolus à vingt-cinq ans révolus qui sont visés au deuxième alinéa (1°) de l’article L. 322-4-6 du code du travail prend la forme d’une exonération de cotisations sociales patronales compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs visés à l’article 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le contrat jeune en entreprise (SEJE) constitue un dispositif d’incitation à l’emploi des jeunes en contrat à durée indéterminée dont l’existence est justifiée par le niveau élevé du chômage des jeunes et leur difficulté à accéder à des emplois stables. En étant réservé aux CDI et versé sur trois ans, il récompense les entreprises qui consolident l’emploi d’un jeune.

Cet amendement vise à simplifier et dynamiser ce dispositif. A cette fin, il est proposé d’aller plus loin que l’article 5 du projet en unifiant la condition d’âge d’accès au SEJE – 16 à 25 ans. Il est également proposé que la modulation du montant de l’aide, effectuée depuis la loi de programmation pour la cohésion sociale en fonction du niveau de qualification, puisse tenir compte non seulement de la résidence éventuelle des jeunes en ZUS, mais aussi de leur adhésion ou non au CIVIS, critère potentiellement plus simple, donc plus opérationnel, pour cibler les jeunes non qualifiés des quartiers.

Par ailleurs, conformément à la déclaration du Premier ministre, il est proposé d’étendre momentanément l’accès au SEJE à l’ensemble des jeunes au chômage depuis plus de six mois à la date de cette déclaration.