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ART. 19
N° 14
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2006

ÉGALITÉ DES CHANCES - (n° 2787)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 14

présenté par

M. Hénart, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE 19

Compléter l’alinéa 2 de cet article par la phrase suivante :

« Le décret précité définit notamment les conditions dans lesquelles les personnes mises en cause sont informées des faits qui leur sont reprochés et le délai minimal dont elles disposent pour préparer leur défense ; il garantit leur droit d’être entendues, représentées et assistées. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, il appartient au législateur de rappeler les garanties habituelles en matière de droits de la défense.