ÉGALITÉ DES CHANCES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Gremetz, M. Liberti, M. Dutoit, Mme Jacquaint, Mme Buffet, Mme Fraysse
et les membres du groupe Communistes et Républicains
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ARTICLE
Après l’alinéa 5 de cet article, insérer les huit alinéas suivants :
« a bis) 1° Lorsque l'employeur a déjà procédé, depuis la délimitation de la zone franche urbaine, à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération prévue aux alinéas précédant, le maintien du bénéfice de l'exonération est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche :
« – le nombre de salariés embauchés depuis la délimitation de la zone franche urbaine dont l'horaire prévu au contrat est au moins égal à une durée minimale fixée par décret et résidant dans cette zone, soit égal au moins au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période ;
« – ou le nombre de salariés dont l'horaire prévu au contrat est au moins égal à une durée minimale fixée par décret et résidant dans la zone franche urbaine soit égal au tiers du total des salariés employés dans les mêmes conditions.
« 2° Pour les entreprises créées ou implantées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans les zones franches urbaines visées au premier alinéa de cet article, lorsque l'employeur a déjà procédé à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les société, le maintien du bénéfice de l'exonération est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche :
« – le nombre de salariés dont l'horaire prévu au contrat de travail est au moins égal à une durée minimale fixée par décret et résidant dans la zone franche urbaine où est implantée l'entreprise ou dans l'une des zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire de l'unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine soit égal au moins au tiers du total des salariés employés dans les mêmes conditions ;
« – ou que le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de l'implantation dont l'horaire prévu au contrat de travail est au moins égal à une durée minimale fixée par décret et résidant dans la zone franche urbaine où est implantée l'entreprise ou dans l'une des zones urbaines sensibles de l'unité urbaine considérée, soit égal au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période.
« 3° En cas de non-respect de la proportion mentionnée aux alinéas précédant, constaté à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable.
« 4° Le maire peut fournir à l'employeur, à sa demande, des éléments d'information relatifs à la qualité de résident dans la zone nécessaires à la détermination de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas. ».
Cet amendement vise à introduire une « clause d’embauches locales » afin d’ouvrir droit pour les entreprises aux bénéfices des dispositions d’exonérations fiscales prévues à cet article. En effet, une clause semblable existe pour le bénéfice des exonérations de cotisations sociales, il apparaît donc opportun d’en établir une identique pour le bénéfice des exonérations fiscales.