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APRÈS L'ART. 28
N° 52
ASSEMBLÉE NATIONALE
30 janvier 2006

ÉGALITÉ DES CHANCES - (n° 2787)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 52

présenté par

M. Kamardine

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APRÈS L'ARTICLE 28, insérer la division, l’intitulé et l'article suivants :

« Titre VI

Dispositions diverses :

Art…

Le chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte est complété par un article L. 132-27 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-27 – Jusqu’à la date du 31 décembre 2010, des accords professionnels ou d’entreprise prévus par le chapitre II du présent titre peuvent améliorer le régime du travail et de la protection sociale du personnel des industries électriques et gazières de Mayotte en adaptant, compte tenu des spécificités locales, certaines des dispositions du statut national du personnel de ces mêmes industries tel qu’approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié. Ces accords sont agréés par les ministres chargés du travail, de l’énergie, de l’outre-mer et le cas échéant par le ministre chargé de la protection sociale.

« Un accord professionnel ou d’entreprise négocié et conclu conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre peut, à compter du 1er janvier 2011, substituer, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte, au régime du travail du personnel des industries électriques et gazières, les dispositions du statut national du personnel de ces mêmes industries, à l’exception de celles d’entre elles intéressant son régime spécial de sécurité sociale.

« Avant d’être agréé par les ministres chargés de l’énergie, du travail, de l’outre-mer et le cas échéant de la protection sociale, cet accord est soumis à l’avis de la commission consultative du travail prévue à l’article L. 420-1 du présent code et à celui des organisations syndicales nationales les plus représentatives du personnel des industries électriques et gazières et du conseil supérieur de l’électricité et du gaz.

« À défaut de l’agrément d’un tel accord, celles des dispositions du statut national des industries électriques et gazières qui n’ont pas été reprises dans les accords visés au premier alinéa du présent article peuvent être étendues à Mayotte, à l’exception de celles relatives au régime spécial de sécurité sociale et sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la situation locale.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article notamment le personnel intéressé par celui ci et les conditions d’obtention de l’agrément. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à créer un article au code du travail de Mayotte pour permettre un rapprochement progressif du régime de travail des personnels des industries électriques et gazières à Mayotte du régime métropolitain.

L’article a pour objectif à substituer progressivement à l’actuel régime du travail des personnels des industries électriques et gazières de Mayotte le statut national du même personnel nonobstant les adaptations rendues nécessaires notamment par les spécificités locales.

Est privilégiée, pour ce faire, une mise en œuvre conventionnelle. Les partenaires sociaux entreprennent de se rapprocher du statut national par la négociation collective au sein de la profession ou de l’entreprise. Ils peuvent aborder les thèmes classiques de celle-ci telles les rémunérations, les classifications ou la protection sociale.

L’accord négocié et conclu est soumis pour agrément aux ministères chargés de l’industrie, du travail, de la protection sociale et de l’outre-mer.

Le terme de ce mouvement conventionnel serait arrêté au 31 décembre 2010, date à laquelle un accord général reprenant les accords particuliers antérieurs agréés et lui-même agréée dans les mêmes conditions substituerait au régime du travail des salariés des industries électriques et gazières de Mayotte le statut national de ces mêmes personnels, à l’exception de son régime spécial de sécurité sociale.

En l’absence de mouvement conventionnel ou de son étape finale, le Gouvernement pourrait unilatéralement décider d’étendre ce statut moyennant adaptations.

Les coûts de personnel liés aux accords professionnels ou d’entreprise prévus par ce dispositif viendront s’ajouter aux coûts existants. Comme c’est le cas actuellement et sans qu’il soit nécessaire de prévoir des dispositions supplémentaires, le mécanisme de compensation des charges de service public de l’électricité prévu par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 sera mis en œuvre.

Un décret en Conseil d’État fixera les modalités d’application de cet article du code du travail de Mayotte et notamment son champ d’application professionnel et personnel, ainsi que les conditions d’agrément des conventions.