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ART. 19
N° 62
ASSEMBLÉE NATIONALE
30 janvier 2006

ÉGALITÉ DES CHANCES - (n° 2787)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 62

présenté par

MM. Tian et Giro

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ARTICLE 19

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le dispositif prévu est en contradiction avec les dispositions de l’article 12 de la loi n° 2004-1486 qui stipule que la HALDE ne peut intervenir qu’après autorisation du Procureur de la République, du juge d’instruction ou du tribunal saisis d’une infraction pénale.

Par ailleurs, aucune garantie de valeur législative n’est apportée en ce qui concerne la recherche et la constatation par les agents de la HALDE des faits devant donner lieu à sanction par la HALDE. Il convient de remarquer par analogie avec les Autorités administratives indépendantes, par exemple l’AMF, que les pouvoirs d’enquête et de constatation des agents sont prévus et encadrés par un texte de loi, avec au surplus, classiquement, l’intervention d’un officier de police judiciaire pour garantir que les droits individuels ne sont pas bafoués par l’enquête administrative en cas de mesure coercitive de type visite domiciliaire par exemple.

Un autre problème majeur, que la France a déjà connu du temps de la COB, est celui de la partialité objective dans la loi de la HALDE qui ne comprend qu’un seul collège qui exercera donc à la fois le rôle d’autorité de poursuite et celui de formation de jugement afin de prononcer une sanction pécuniaire. L’articulation interne de la HALDE en matière de sanctions que propose le projet de loi est en tous points similaire à celui de la COB avant 1997 et entraînera dès lors les mêmes conséquences judiciaires en matière de violation du principe d’impartialité. En l’espèce, l’article 19 du projet de loi donne compétence à la HALDE, autorité administrative indépendante, pour prononcer des sanctions à caractère pénal, alors qu’elle ne dispose pas d’un collège séparé d’un comité des sanctions. Les motifs de l’arrêt du 7 mars 2000 de la Cour d’appel de Paris qui avait censuré l’ensemble de la procédure COB qui était à l’époque similaire trouveront donc à nouveau à s’appliquer et c’est tout le dispositif de lutte contre les discriminations qui sera fragilisé par la précipitation avec laquelle on souhaite confier un rôle de sanction à cette nouvelle haute autorité, avant même qu’elle n’ait fait ses preuves sur le terrain et dans la durée.

D’autre part, il apparaît hasardeux de confier à cette autorité administrative indépendante une compétence dans des domaines qui ne relèvent constitutionnellement que de l’autorité judiciaire, à savoir les infractions pénalement réprimées de discriminations, dont la poursuite relève de la compétence du Parquet et le jugement de celles des tribunaux. Quid en cas de contradiction de motifs entre une décision de la HALDE et celle du tribunal correctionnel compétent ? Pourquoi au surplus faire intervenir le Conseil d’Etat, juridiction de l’ordre administratif, alors qu’en l’espèce un recours devant la Cour d’appel de l’ordre judiciaire pour des faits constitutifs éventuellement d’un délit pénalement réprimé serait plus judicieux, si ce n’est pour créer un embrouillamini supplémentaire entre ordre juridictionnels différends.