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APRÈS L'ART. 27
N° 68 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
30 janvier 2006

ÉGALITÉ DES CHANCES - (n° 2787)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 68 Rect.

présenté par

MM. Tian et Giro

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 552-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 552-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 552-7. – Lorsque le procureur de la République constate que le bulletin n° 2 du casier judiciaire d’un enfant donnant droit aux prestations familiales comporte deux condamnations définitives pour des infractions pénales, il peut ordonner de plein droit le versement desdites prestations à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales, et ce pour une durée d’un an.

« À l’issue de ce délai, si le mineur n’a pas commis d’autre délit, la tutelle aux prestations familiales le concernant est supprimée.

« Si à l’expiration de la période de mise sous tutelle des prestations familiales, le mineur a été condamné définitivement pour une nouvelle infraction pénale, le procureur de la République peut ordonner à nouveau le versement des prestations familiales concernant cet enfant à un tuteur aux prestations sociales, et ce pour une nouvelle durée d’un an.

« Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables à la fin de cette nouvelle période. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le cadre de la lutte contre les incivilités et du contrat de responsabilité parentale, il apparaît urgent de responsabiliser les parents des mineurs qui enfreignent la loi de manière réitérée.

Il ne s’agit pas de supprimer les prestations familiales mais de constater qu’un mineur qui glisse dans la délinquance ne fait manifestement pas l’objet d’une éducation suffisamment serrée de la part de ses parents. Il convient donc de saisir une personne qualifiée afin de gérer dans l’intérêt de l’enfant les prestations familiales versées pour lui, afin d’éviter tout détournement du but initial et aussi de responsabiliser les parents par un électrochoc de nature différente qu’une simple « admonestation parentale » devant un juge des enfants.

Le dispositif n’est pas une sanction, puisque les prestations continueront d’être versées. C’est pourquoi le texte donne compétence au procureur de la République – et non pas au juge des enfants – pour ordonner la mise sous tutelles des prestations familiales pour tout mineur ayant deux condamnations au casier judiciaire, et pour renouveler cette mise sous tutelle si le mineur commet une autre infraction dans l’année pour laquelle la condamnation figure au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Il convient de signaler que les condamnations les plus faibles (les remises à parents) ne figurent pas à ce bulletin n° 2.

Il s’agit d’une garantie que prend l’État face à des familles qui ne jouent plus – ou ne peuvent plus jouer – leur rôle éducatif.