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ART. 2
N° 70
ASSEMBLÉE NATIONALE
30 janvier 2006

ÉGALITÉ DES CHANCES - (n° 2787)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 70

présenté par

MM. Christ, Perrut, Tian et Diard

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ARTICLE 2

Dans l’alinéa 7 de cet article, après les mots :

« il peut être résilié »,

insérer les mots :

« à l’issue de chaque période de formation prévue dans le projet pédagogique concernant la phase d’apprentissage junior et avant que le jeune ait atteint l’âge limite de la scolarité obligatoire mentionnée à l’article L. 131-1 du code de l’éducation nationale ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objectif de préciser que, dans le cadre du contrat junior apprentissage, lorsque le jeune met fin à sa formation et reprend le cours de la scolarité, il ne peut le faire qu’à l’issue de chaque période de formation qui composera le projet pédagogique du contrat et avant la limite d’age de la scolarité obligatoire.

Cette précision évitera les sorties permanentes tout au long de la scolarisation, afin de ne pas désorganiser le fonctionnement des classes d’apprentis. Elle permettra également de réserver le bénéfice de ces conditions particulières de rupture du contrat d’apprentissage aux seuls bénéficiaires du junior apprentissage et non à l’ensemble des contrats d’apprentissage ce qui déstabiliserait gravement l’économie du contrat d’apprentissage et fragiliserait la relation jeune-entreprise.